L’association est à la réunion de ses membres ;
Sommaire du 2 Juillet 1901
PARTIE OFFICIELLE
Lois.
– Loi relative au contrat d’association.
– Arrêté portant indication des pièces à fournir par les congrégations qui demandent l’autorisation (page 4025).
– Arrêtés autorisant les villes de Besançon (Doubs), d’Armentières, de Bailleul, d’Halluin, d’Hazebrouck, de Malo-les-Bains,
de Merville, de Steenvoorde et de Saint-Amand (Nord), à établir et à percevoir des taxes en replacement des droits d’octroi
supprimés sur les boissons hygiéniques (page 4027).
Ministère de l’instruction publique et des beaux-arts.
– Arrêté instituant des agrégés près diverses facultés de médecine (page 4029).
Ministère des travaux publics
– Décret portant nomination dans la Légion d’honneur (page 4029)
Ministère du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes
– Décret nommant un directeur des postes (page 4029).
– Arrêté autorisant la création de recettes des postes (page 4030).
Ministère de la guerre
– Decrets portant promotions et nominations dans la Légion d’honneur (page 4030).
– conférant ia médaille militaire (page 4030).
– portant mutation dans l’état-major général (page 4030).
– Décision portant mutations dans l’infanterie (page 4030).
– Listes des tours do départ de l’infanterie et de l’artillerie coloniales (page 4030).
Ministère de la marine
– Décisions portant mutations (officiers de marine, corps de santé) (page 4031).
– Décisions portant nominations dans les adjudants principaux et les pilotes-majors (page 4031)
– Listes d’embarquement (commissariat) (page 4031)
PARTIE NON OFFICIELLE
Télégrammes et correspondances (page 4032).
Sénat – Ordre du Jour – Convocation de commissions (page 4033).
Chambre des députés — Bulletin des séances du lundi 1er juillet – Ordre du Jour.
Convocation de commissions (page 4033)- Avis et communications – Avis relatif au service des colis postaux avec la Turquie
(page 4034).
Liste des surveillants techniques et dessinateurs de la marine admis à prendre part au concours pour le grade d’ingénieur
de 2è classe (page 4034).
Adjudications administratives et Insertions obligatoires – Bourses et marchés – Annonces.
CHAMBRES
Chambre des députés – Compte rendu in extenso des débats (page 1675 à 1730).
LOI du 1er juillet 1901
LOI relative au contrat d’association (Loi Waldeck-Rousseau)
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE I
Article 1
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation; ni déclaration préalable, mais elles
ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui
aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et
de nul effet.
Article 4
Tout membre d’une associatif qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après
paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
Toute association qui voudrait obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par
les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le
siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés
de sous-administration ou de sa direction. Il en sera donné récépissé.
Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur
administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté
aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.
Article 6
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des départements et des communes :
1- Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant
être supérieures à cinq cents francs (500 fr.);
2- Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;
3- Les Immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.
Article 7
En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association sera prononcée par le tribunal civil, soit à la requête
de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution pourra êtro prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
Article 8
Seront punis d’une amende de seize à deux cents francs (16 A 200 fr.) et, en cas de récidive, d’une amende double,
ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5 ;
Seront punis d’une amende de seize à cinq mille francs (16 A 5,000 fr.) et d’un emprisonnement do six jours A un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personftes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément
aux statuts, ou, A défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
TITRE II
Article 10
Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d’administration
publique.
Article 11
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne soit pas interdits par leurs statuts, mais elles ne
peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’olles se proposent.
Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres nominatifs.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil et l’article 54 de la loi du
4 février 1904. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas
nécessaires au fonctionnement de l’association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l’arrêté qui autorise
l’acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la caisse de l’association.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur.
Article 12
Les associations composées en majeure partie d’étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à
l’étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, dans les conditions prévues par les articles 75 A 101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du Président de la République, rendu par le conseil des ministres.
Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le
décret de dissolution seront punis des peines portées par l’article 8, paragraphe 2.
TITRE III
Article 13
Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions
de son fonctionnement.
Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu’en vertu d’un décret rendu en conseil d’Etat.
La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil
des ministres.
Article 14
Nul n’est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d’enseignement, de quelque
ordre qu’il soit, ni à y donner l’enseignement, s’il appartient à une congrégation religieuse non autorisée.
Les contrevenants seront punis des peines prévues par l’article 8, paragraphe 2.
La fermeture de l’établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation.
Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier
de l’année écoulée et l’état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans
la congrégation, leurs nationalité, Age et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, A lui-même ou à son délégué, les comptes,
états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l’article 8 les représentants ou directeurs d’une congrégation qui auront
fait des communications mensongères ou refusé d’obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent
article.
Article 16
Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite.
Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées A l’article 8, paragraphe 2.
La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double.
Article 17
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par
personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement
formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
Sont légalement présumées personnes interposées au profit des congrégations religieuses, mais sous réserve de la preuve
contraire :
1- Les associés à qui ont été consenties des ventes ou fait des dons ou legs, A moins, s’il s’agit de dons de legs, que le
bénéficiaire ne soit l’héritier en ligne directe du disposant ;
2- L’associé ou la société civile ou commerciale composée en tout ou partie de membres de la congrégation, propriétaire
de tout immeuble occupé par l’association ;
3- Le propriétaire de tout immeuble occupé par l’association, après qu’elle aura été déclarée illicite.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
Article 18
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n’auraient pas été antérieurement
autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nécessaires pour se
conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. 11 en sera de même des congrégations auxquelles
l’autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour
y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous los pouvoirs d’un administrateur séquestre.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation,
ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en
ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu’en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à
charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu’ils n’ont pas été les personnes interposées prévues par l’article 17.
Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécialement affectés par l’acte de libéralité à
une oeuvre d’assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou
ayants droit du testateur, sans qu’il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement
prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les, congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre
d’assistance, ils ne pourront être revendiqués qu’A charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, A peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six
mois à partir de la publication du jugement.
Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sont opposables à
tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui nuisaient pas été
revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d’assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L’entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu’à l’achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S’il n’y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l’actif net est
réparti entre les ayants droit.
Le règlement d’administration publique visé par l’article 20 de la présente loi déterminera, sur l’actif resté libre après le
prélèvement ci-dessus prévu, l’allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n’auraient pas de moyens d’existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l’acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
Article 19
Les dispositions de l’article 103 du code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi.
Article 20
Un règlement d’administration publique déterminera les mesures propres à assurer l’exécution de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l’article 291 du même code relatives
aux associations; l’article 20 de l’ordonnance du 5-8 juillet 1820; la loi du 10 avril 1834 ; l’article 13 du décret du 28 juillet
1848; l’article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825; le décret du
31 janvier 1852 et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n’est en rien dérogé pour l’avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et
aux sociétés de secours mutuels.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 1er juillet 1901.
ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le président du conseil,
ministre de l’intérieur et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.
